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Loi sur les armes - le 02/01/2007 : 18:16 par Jedec

Extrait du Moniteur du 28/12/2006

CHAPITRE V. - Modifications de la loi sur les armes

Art. 351. Il est inséré dans la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, un chapitre XX comprenant les articles 50 à 58, rédigé comme suit :

« Chapitre XX. - Droits et redevances ».

Art. 352. Un article 50 est inséré dans le chapitre XX de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, rédigé comme suit :

« Art. 50. - En vue de la délivrance et du renouvellement des agréments, les droits et redevances à payer sont fixés comme suit :

1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;

2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;

4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;

5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions pour des armes à feu soumises àautorisation : un montant de deux fois 75 euros;

6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;

7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;

8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément. ».


Art. 353. Un article 51 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 51. - Sous réserve de l'article 17, les droits et redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont fixés comme suit :

1° pour une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation : un montant de 65 euros;

2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90 euros. ».


Art. 354. Un article 52 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 52. - Les droits et redevances visés aux articles 50 et 51, 2°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, les montants perçus au Trésor.
Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 40 euros des montants perçus au Trésor et 25 euros à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur.
Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. ».


Art. 355. Un article 53 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 53. - Le 9 décembre de chaque année, tous les montants énumérés aux articles 50, 51 et 52 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants résultent de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre qui précède l'adaptation. ».


Art. 356. Un article 54 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 54. - § 1er. Par dérogation au prescrit de l'article 51, 1°, les montants suivants sont d'application pour les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2007 :
1° 65 euros pour une autorisation;
2° 85 euros pour deux autorisations;
3° 95 euros pour trois autorisations;
4° 105 euros pour quatre autorisations ou plus.
Les droits et redevances visés à l'alinéa 1er sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 25 euros des montants perçus à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur, et le reste au Trésor.
Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. ».


Art. 357. Un article 55 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 55. - Les montants visés à l'article 50 sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province.
Les droits et redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation.
Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet.
Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré(e). Les changements d'adresse sur les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation sont gratuits.
Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, seule la différence entre le montant payé lors de la demande et la délivrance originales de ce document et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité est due. ».


Art. 358. Un article 56 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 56. - Les droits et redevances visés à l'article 51 ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard :

1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu courte;

2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu courte;

3° du personnel des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'Union européenne.

Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire soumise à autorisation.
Les droits et redevances visés à l'article 50, 4° et 5°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2, par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, et par tout établissement agréé par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités. ».


Art. 359. Un article 57 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 57. - Le présent chapitre s'applique :

1° aux agréments et autorisations délivrés en application de la présente loi depuis son entrée en vigueur. Le non-paiement des droits et redevances entraîne de plein droit le retrait de ces documents;

2° aux agréments et autorisations délivrés en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Les droits et redevances en application de l'article 41 sont réglés dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ».


Art. 360. Un article 58 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 58. - Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ».>

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